Le 27 juin 2023, lors de la plénière de l’Instance Nationale du Supportérisme, j’ai présenté les avancées conséquentes obtenues par les amendements que j’ai fait adoptés lors de l’examen de la loi jeux Olympiques et Paralympiques.
La loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques a été l’opportunité de redéfinir les règles applicables aux interdictions administratives et judiciaires de stade, les IAS et IJS. C’est un sujet sur lequel j’ai beaucoup travaillé, notamment dans le cadre du rapport d’information sur le supportérisme que j’ai présenté en 2020 avec Marie-George Buffet. Les IAS et les IJS peuvent bien sûr être des outils utiles afin de sanctionner efficacement les individus qui commettent des violences à l’occasion des manifestations sportives. Cependant, leur utilisation – je pense plus particulièrement aux IAS – a suscité des critiques tout à fait légitimes au regard de leur caractère parfois disproportionné, excessif et donc injustifié.
Ce constat a fait l’objet d’un consensus dont je me félicite. Il était par conséquent nécessaire de faire évoluer les règles en la matière : j’ai ainsi déposé et fait voter par l’Assemblée nationale plusieurs amendements en ce sens lors de l’examen de la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Plusieurs avancées concrètes ont été obtenues. Tout d’abord, s’agissant des obligations de « pointage » prononcées dans le cadre d’une IJS, c’est dorénavant le juge qui devra préciser lui-même les manifestations sportives pour lesquelles la personne condamnée devra répondre aux convocations de la police ou de la gendarmerie.
Surtout, cette décision doit tenir compte des obligations professionnelles, sociales ou familiales de la personne condamnée. Cette précision est importante pour éviter les dérives que représentent des obligations de pointage trop contraignantes pour les personnes concernées. Ensuite, grâce aux amendements que j’ai déposés, la loi a revu en profondeur le régime des IAS. Premièrement, la notion de « comportement d’ensemble » qui correspond à la base sur laquelle s’appuie le préfet pour prononcer une IAS, a été remplacée par celle « d’agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ».
C’est là encore une précision utile pour mieux cadrer le dispositif et éviter les abus que la rédaction trop floue de « comportement d’ensemble » pouvait engendrer, car je rappelle que près de 75 % des IAS contestées devant la juridiction administrative sont ensuite annulées par le juge. Par ailleurs, afin de mieux caractériser la dimension dangereuse des agissements de la personne, la loi prévoit désormais qu’une menace « grave » pour l’ordre public soit clairement identifiée. Deuxièmement, la durée maximale des IAS a été réduite de vingt-quatre à douze mois et de trente-six à vingt-quatre mois en cas de « récidive », c’est-à-dire si, dans les trois années précédentes, la personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Troisièmement, la loi du 19 mai 2023 a permis de mieux encadrer l’articulation entre IJS et IAS.
Désormais, dès lors qu’une personne à l’encontre de laquelle une IAS a été prononcée a déjà été condamnée à la peine complémentaire d’IJS, il lui appartient d’en informer l’autorité administrative, qui mettra alors immédiatement fin à l’IAS. Il en va de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe à raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.
Cette évolution empêche donc le cumul dans le temps de sanctions administratives et judiciaires qui portent sur des faits et présentent un objet identique. Enfin, la loi a circonscrit l’obligation de pointage dans le cadre d’une IAS aux seuls cas où il apparaît manifestement que la personne concernée entend se soustraire à la mesure d’interdiction de stade.
Comme vous le voyez, toutes ces mesures vont dans le bon sens. Elles respectent pleinement les équilibres auxquels nous sommes toutes et tous attachés : garantir la sécurité dans les stades tout en préservant les libertés publiques.