Préparée sur la base des travaux de mes collègues Fauvergue et Thourot sur le continuum de sécurité, la proposition de loi relative à la sécurité globale vient compléter le recrutement de 10.000 agents supplémentaires, le déploiement de la police de sécurité du quotidien et le réinvestissement massif dans la sécurité publique.

Parce qu’elle avait été largement modifiée, complétée et durcie lors de son élaboration et à l’occasion des travaux du Parlement, je m’étais abstenu en première lecture.

Je souhaite réitérer mon soutien aux dispositions qui tendent à renforcer la protection de nos concitoyens en assurant la coopération efficace des différentes forces de sécurité : les polices nationale et municipale, la gendarmerie nationale et les agents de sécurité privée. Il s’agit de donner leur pleine mesure aux renforcements d’effectifs par l’optimisation de leurs interventions, la mutualisation de leurs moyens et le partage de leurs compétences pour garantir à chacun le droit à vivre paisiblement.

De même, j’estime qu’il est nécessaire de mieux encadrer le recours à des agents de sécurité privée dont les effectifs sont nécessaires à l’organisation des prochaines grandes compétitions internationales (Coupe du monde de rugby, Jeux Olympiques). Je regrette cependant que la Commission Mixte Paritaire (ci-après « CMP ») ait fait disparaître la clause anti-dumping des marchés de sécurité privée qui obligeait l’entreprise à exécuter elle-même au moins la moitié des prestations de son marché.

Je constate également que le texte envisage de doter l’ensemble des policiers et gendarmes de caméras individuelles. Je réaffirme ici que cette disposition recueille ma totale approbation tant l’on sait que l’enregistrement des interventions participe à un apaisement des relations entre citoyens et gardiens de la paix.

Néanmoins, plusieurs dispositions ayant justifié mon abstention en première lecture demeurent.

L’article 21 modifiant l’article L.241-1 du code de la sécurité intérieure autorise les agents engagés sur le terrain un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Certes, la CMP a permis d’inscrire dans le marbre de la loi que des « dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations ». Mais je demeure convaincu que cette modification dénature l’usage qui devrait être celui des caméras piétons, qui est de permettre d’apaiser les relations entre les citoyens et la police et dont les enregistrements n’ont vocation à être utilisés qu’a posteriori en cas de litige lors d’une intervention.

L’article 22 prévoyant, après la décision rendue en référé par le Conseil d’État (CE, 18 mai 2020, n°44042), un cadre législatif d’utilisation et de traitement des images captées par caméras autoportées, a également été modifié à l’issue de la CMP pour être limité au constat des « crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans » ou « d’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captations d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ». Cette disposition ne me semble pas de nature à encadrer suffisamment l’usage de drones. Cette utilisation pourrait donc, dans ce cas, porter une atteinte aux libertés fondamentales qui excède le caractère strictement nécessaire et proportionné à la poursuite de l’intérêt général tendant à garantir la sécurité publique. J’accueille cependant favorablement l’interdiction de recourir à des logiciels de reconnaissance faciale pour l’analyse des images issues des caméras de drones.

L’article 23 ne présente plus d’intérêt compte tenu de la suppression, à l’article 9 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, des crédits de réduction de peine.

De même, l’article 24 aurait dû être supprimé dès lors que le projet de loi confortant le respect des principes de la République prévoit, à son article 18, une disposition dont le champ d’application protège l’ensemble des citoyens français de toute tentative d’identification dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique ou aux biens. Il ne me semble donc pas nécessaire de créer une disposition particulière à l’attention d’une catégorie professionnelle.

Le Sénat a en outre voté conforme l’article 25 étendant le droit du port d’arme hors service par les policiers ou les gendarmes en levant l’interdiction d’accès au porteur que peut opposer le propriétaire d’un établissement recevant du public. Je maintiens donc mon opposition à cette mesure susceptible selon moi de créer des difficultés supérieures aux avantages qu’elle procure et qui vient porter une atteinte au droit constitutionnel de protection de la propriété privée.

Enfin, l’article 30A prescrit l’enregistrement de l’identité de l’acheteur d’articles pyrotechniques de divertissement ou le fait de refuser de conclure une vente si l’on suspecte un usage inapproprié. En l’état, ce texte présente des restrictions importantes à la commercialisation d’artifices de divertissement dont je souhaite autoriser l’usage dans les enceintes sportives.

Dans ces circonstances, je constate que le texte n’a pas suffisamment évolué pour que j’exprime un vote différent de celui de la première lecture et, à nouveau, je n’apporterai pas mon soutien à cette proposition.

Permanence parlementaire

11 place de France
86 000 Poitiers

05 49 00 36 90
contact@sachahoulie.fr