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Question N° 5352

By 13 février 2018juin 17th, 2020No Comments
Ministère interrogé : Travail
Ministère attributaire : Travail
Rubrique : entreprises
Titre : Association des représentants du personnel aux décisions de l’employeur

Texte de la question

M. Sacha Houlié attire l’attention de Mme la ministre du travail sur l’hypothèse d’extension du champ d’application du 3° de l’article 2 de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Au terme de cet article, le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures déterminant les cas dans lesquels les membres de la délégation du personnel composant l’instance unique pourraient être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment concernant la formation. Lors de la publication des ordonnances, l’instance unique a officiellement été créée et s’intitule désormais « conseil d’entreprise ». Mis en place uniquement en cas d’accord entre l’entreprise et les organisations syndicales qui y sont représentatives, il est notamment en charge de la compétence de négociation exercée jusqu’à présent par les délégués syndicaux. Toutefois, l’association du conseil d’entreprise aux décisions de l’employeur se limite à la formation des salariés, les ordonnances ratifiées s’étant bornées à retranscrire la pure lettre de la loi d’habilitation. Ainsi pour les entreprises concernées, l’avis conforme du conseil d’entreprise est recueilli avant toute décision de l’employeur dans le seul domaine de la formation. Ce type d’association peut tout à fait être étendu à d’autres compétences. En effet, il pourrait être opportun d’élargir les codécisions à l’apprentissage ou encore aux recours aux contrats à durée déterminée sur des postes ayant fait l’objet de licenciements économiques. Cet élargissement participerait au renforcement de la confiance entre les partenaires sociaux. En outre, l’accroissement des prérogatives de chacun des acteurs constitue un vecteur de performance tant économique que sociale pour les entreprises. Enfin, il s’agirait d’un acte de reconnaissance pour les organisations syndicales choisissant de poursuivre, par accord collectif, l’objectif de simplification des institutions représentatives du personnel recherché par le législateur. En conséquence, eu égard aux opportunités économiques et sociales que présente une extension des matières dans lesquelles les représentants des salariés sont associés aux décisions de l’employeur, il lui demande l’intention du Gouvernement sur l’extension du champ de l’association des salariés aux décisions de l’entreprise.

 

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