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Question N° 4478

By 9 janvier 2018juin 17th, 2020No Comments
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère attributaire : Sports
Rubrique : sports
Titre : Exploitation commerciale de l’image des sport

Texte de la question

M. Sacha Houlié attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’application de l’article 27 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Au terme de cet article, le législateur a autorisé les associations ou les sociétés sportives à conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image. Dans le cadre de ce type de relation contractuelle, qui intervient en parallèle d’un contrat de travail, la redevance versée n’est pas assimilée à une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle intègre en revanche le champ des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Toutefois, la mise en œuvre de cette disposition requiert la publication d’un décret déterminant les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sport ou de l’entraineur professionnel susceptible de donner lieu au versement de la redevance. Or à ce stade, aucun décret n’a été publié. Cette situation est dommageable au sport français dans son ensemble, qui considère qu’il s’agit d’une de ses priorités économiques ; position soutenue unanimement par le Parlement, à l’Assemblée et au Sénat. Cette situation est également insatisfaisante pour les comptes publics de notre pays. En effet, certaines sociétés sportives ont des montages complexes d’optimisation visant à l’octroi de compléments de rémunération à leurs sportifs salariés. C’est notamment le cas des stages dits « de préparation » à l’étranger auxquels se rendent des sportifs salariés et à l’occasion desquels ils peuvent percevoir des revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt en France ou au versement de cotisations. La mise en place du nouveau dispositif pourrait permettre la déclaration de ces revenus en France et leur assujettissement à l’impôt et aux contributions sociales obligatoires. En conséquence, en considérant les opportunités économiques et budgétaires que présente l’article 17 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, il lui demande de se prononcer sur le calendrier envisagé pour permettre la mise en œuvre de cette disposition.

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